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11e protocole additionnel à la CEDH

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Le 11e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) modifie la Convention du point de vue procédural. Il redéfinit notamment le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Les requêtes de particuliers contre des Etats deviennent plus accessibles et la CEDH gagne en efficacité dans la conduite de la procédure.

A propos du protocole additionnel
Etats contractants : Etat actuel
Etat au Conseil de l'Europe : en vigueur depuis le 1er novembre 1998
Etat en Suisse : en vigueur depuis le 1er novembre 1998

Le 11e protocole additionnel à la CEDH est un protocole d'amendement. Il modifie le texte de la CEDH. Les protocoles d'amendement n'entrent en vigueur (contrairement aux protocoles additionnels) que lorsque tous les Etats membres l'ont ratifié.

Les dispositions des autres protocoles additionnels de procédure (2e, 3e, 5e, 8e, 9eet 10e protocoles additionnels) ont été remplacées ou abrogées par l'entrée en vigueur du 11e protocole additionnel.

Contenu central

  • Art. 19 CEDH (nouvelle formulation) : La Cour européenne des droits de l'homme devient une juridiction permanente.

  • Art. 21 CEDH : Les conditions requises pour être juge* et être élu à cette fonction sont définies : L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe élit les juges*. Ceux-ci doivent jouir d'une haute considération morale et soit réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires, soit être des juristes dont la réputation est établie. Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible d'entrer en conflit avec leur indépendance ou leur impartialité

  • Art. 34 CEDH (anciennement art. 25) : Les particuliers peuvent désormais déposer des plaintes directement auprès de la CEDH pour des violations des droits de l'homme. L'ancienne Commission européenne des droits de l'homme, qui était compétente pour un examen préliminaire, est supprimée.

  • Art. 27-30 CEDH : introduction d'une structure claire pour les juges uniques*, les comités et les chambres, ainsi que leurs compétences.

  • Art. 43 CEDH : la Cour européenne des droits de l'homme peut renvoyer à la Grande Chambre des questions graves et de portée générale concernant l'interprétation de la CEDH.

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